Dissolution de la communauté sans disposition particulière

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent que dans le cas où aucune disposition spécifique n'a été prévue par le souscripteur et dans le cas de biens considérés comme appartenant à la communauté. Si le souscripteur a prévu une clause de remploi, la question ne se pose pas et le contrat d'assurance vie est considéré comme bien personnel du souscripteur.

Le régime de la communauté légale, c'est-à-dire le régime qui s'applique dans le cas d'un mariage contracté sans dispositions particulières, prévoit que l'ensemble des biens – meubles ou immeubles – acquis pendant le mariage deviennent propriété de la communauté, ce qui correspond à dire propriété des deux membres. En revanche, les montants présents sur les contrats d'assurance vie sont considérés comme la propriété unique du souscripteur. La question posée est donc de savoir comment doit être considéré un contrat d'assurance vie souscrit par un seul des époux mais constitué par les biens de la communauté en cas de décès du deuxième époux non souscripteur, du souscripteur quand il n'est pas l'assuré, ou encore en cas de divorce.


Divorce ou décès de l'époux non-souscripteur
La jurisprudence de la Cour de Cassation a permis de trancher la question en matière de droit civil. L'arrêt Praliscka du 31 mars 1992 a décidé la prise en compte des sommes présentes sur l'assurance vie dans l'estimation de la communauté en cas de divorce. Par extension, cette décision a été appliquée à toutes les situations de dissolution de communauté, c'est-à-dire également en cas de décès du non souscripteur.

Il ne faut donc pas oublier de déclarer l'assurance vie dans l'assiette des biens communs lors d'un divorce sous peine de risquer de se voir accusé de recel de bien de communauté. Par ailleurs, il faut préciser que la déclaration du contrat d'assurance fait l'objet d'une imposition de 1 % au titre des droits de partage comme l'ensemble des biens de la communauté. On prend en compte la valeur de rachat au jour de prononciation du divorce pour calculer cette imposition.

Fiscalement, les explications du ministère des finances sont beaucoup moins claires. En effet, une lettre du 20 juillet 1999 adressée au Groupement des Assurances de Personnes (GAP) stipulait qu'il ne fallait pas considérer les contrats d'assurance vie souscrits par un des époux au moyen des capitaux communs dans le calcul des droits de succession à l'autre époux décédé si celui-ci était le bénéficiaire du contrat, instaurant donc la neutralité fiscale pour ces contrats. Cette décision se basait sur le fait que la situation inverse, c'est-à-dire quand le souscripteur décède et que le contrat est dénoué au profit de l'époux restant bénéficiaire du contrat, le montant perçu par ce dernier n'était pris en compte dans l'estimation de la communauté. La question n'était pas encore tranchée dans le cas où l'époux restant n'était pas, ou uniquement en partie, le bénéficiaire de l'assurance vie. L'interprétation stricte des textes poussait cependant à la prise en compte de ces contrats d'assurance vie dans l'estimation de la communauté dans ces situations. Toutefois, une note du ministère des finances datées du 03 janvier 2000 stipule que l'administration fiscale ne fait que suivre les décisions prises civilement en cas de dissolution de communauté. Cette note est donc en contradiction avec la lettre de 1999 instaurant la neutralité fiscale pour les contrats dont le bénéficiaire était l'époux décédé puisque civilement, ces contrats d'assurance vie sont pris en compte comme biens de la communauté. Pour l'heure, en attendant une réglementation claire de ces situations, le conseil supérieur du Notariat suit toutefois cette recommandation et prend comme base de déclaration la décision civile, donc considère les contrats d'assurance vie comme bien de la communauté.


Clause de préciput
La clause de préciput est une disposition matrimoniale permettant, dans le cas d'une dissolution de communauté par le décès de l'un des époux, de prélever une partie des biens de la communauté au profit de l'époux survivant avant l'estimation de ces biens pour le partage entre les héritiers. Cette disposition peut se révéler utile dans le cas où le décès du souscripteur ne provoque pas le dénouement du contrat.

Lors du décès de l'époux souscripteur sans dénouement de contrat, la clause de préciput permet de déduire des biens de la communauté l'équivalent du contrat d'assurance vie, pris en compte selon la valeur de rachat au décès du souscripteur, avant de diviser celle-ci en deux pour procéder au partage entre les différents héritiers. Ainsi, le conjoint survivant est protégé et assuré de ne pas perdre les capitaux placés sur le contrat. A noter que cela est fiscalement avantageux puisque la clause de préciput est considérée comme un avantage matrimonial et non comme une succession ou une donation, ne donnant donc pas lieu à une imposition à ce titre.

La mise en place de cette clause de préciput se fait par modification du régime matrimonial, validé par le tribunal de grande instance du lieu de résidence du couple. La procédure est donc assez compliquée puisqu'il faut passer par l'approbation de la justice. Il convient toutefois de préciser que cette procédure ne peut pas forcément être mise en place dans le cas où le conjoint souscripteur aurait des enfants d'un précédent mariage.