Les contrats en actions DSK et NSK
Pour favoriser l'investissement dans les entreprises européennes, la loi de finance de 1998 supprimant le principe d'exonération fiscale totale pour les contrats d'assurance vie de plus de huit ans a tout de même consenti à ce que cette exonération soit maintenue pour les contrats investis en actions. Ces contrats sont alors appelés « DSK » du nom de Dominique Strauss-Kahn, alors ministre de l'économie et des finances. Ces contrats et leur exonération fiscale ont ensuite été modifiés pour devenir les contrats « NSK » puisque la réforme a eu lieu alors que Nicolas Sarkozy était ministre des finances.
Ces contrats sont des contrats d'assurance vie ou des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unité de compte. Ils peuvent être exprimés en une seule unité de compte qui doit alors correspondre à des parts ou titres d'un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) lui-même constitué au moins à hauteur de 30 % par un ou plusieurs des titres suivants :
- actions cotées ou titres assimilés
- droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à des actions cotées ou à des titres assimilés
- titres d'OPCVM investis à plus de 60 % dans des actions cotées, titres assimilés ou encore en droits ou bon de souscription ou d'attribution attachés à des actions cotées ou à des titres assimilés
- parts de Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR), de Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI) ou en actions de Sociétés à Capital Risqué (SCR) cotées ou non ou encore de sociétés financières d'innovation
- actions non cotées
- titres admis aux négociations sur le nouveau marché
Il faut préciser que les actions non cotées et les titres admis aux négociations sur le nouveau marché doivent représenter au moins 10 % du capital de l'OPCVM correspondant aux unités de compte du contrat.
Si le contrat est investi sur plusieurs unités de compte différentes se rapportant à différentes OPCVM, il n'y a pas de problème si chaque OPCVM respecte les critères définis précédemment. En revanche, si cela n'est pas le cas, les supports en unités de compte doivent faire parties de la liste suivante :
- titres d'OPCVM remplissant les conditions de quotas
- titres d'OPCVM ayant plus de 60 % d'actions cotées ou titres assimilés ou encore de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à des actions cotées ou titres assimilés
- parts de (FCPR) et (FCPI)
- titres d'OPCVM ayant plus de 75 % en titres suivants :
- parts de Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR), de Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI) ou en actions de Sociétés à Capital Risqué (SCR) cotées ou non ou encore de sociétés financières d'innovation
- actions non cotées
- titres admis aux négociations sur le nouveau marché
- actions non cotées
- titres d'OPCVM autres que ceux visés précédemment dans cette liste
- actifs général en francs ou euros de l'assureur
Le régime de faveur fiscale ne s'applique que si au moins 30 % des primes sont engagées sur les supports précédents autres que les titres d'OPCVM remplissant les conditions de quotas, avec au moins 5 % de ceux-ci sur des supports autres que les titres d'OPCM ayant plus de 60 % d'actions cotées ou titres assimilés ou bons de souscription ou d'attribution attachés à des actions cotées ou titres assimilés.
En outre, il faut qu'au moins 50 % du contrat d'assurance vie soient investis dans des actions françaises ou titres assimilés, dont au moins 5 % sur des placements à risque ou des actifs non cotés sur le marché français. La loi de finance de 1999 a complété la description des titres acceptés. Sont éligibles les titres suivants :
- titres cotés ou non cotés émis par des sociétés qui ont leur siège dans un État de la Communauté Européenne
- pour les 50 % du quota d'investissement, titres admis aux négociations sur un marché réglementé européen
- pour les 5 % de placements à risque, titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'espace économique européen de ces marchés ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés
Les contrats « NSK » découlent de ces caractéristiques mais la part d'actions ne doit représenter que 30 % des unités de compte, sous réserve qu'au moins 10 % de ces unités de compte soient investis dans des titres de sociétés non cotées ou cotées de faible capitalisation (la part de l'épargne de titre non cotés ne peut toutefois être moins de 5 %).






