Le droit personnel de la clause bénéficiaire

Le droit de définir la clause bénéficiaire est strictement personnel. Cela signifie que si le souscripteur décède avant le dénouement du contrat dans le cas où il n'est pas l'assuré, cette clause ne peut pas être changée par ses héritiers. De même, s'il décède avant d'avoir désigné un bénéficiaire, il n'est pas possible pour les héritiers de la définir pour lui et le contrat devient caduque, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis à quelqu'un et que les capitaux présents sur le compte sont inclus dans l'actif successoral du défunt comme tous ses autres biens et est réparti entre les différents héritiers.

Dans le cas d'un souscripteur marié et dans le cadre d'une assurance vie constituée avec les biens communs dans le but d'une transmission, il est cependant préférable d'obtenir l'accord du conjoint non-souscripteur pour la clause bénéficiaire si ce n'est pas lui afin d'éviter tout litige lors de la transmission.
Si le souscripteur est un souscripteur incapable, la jurisprudence lui conserve ce droit de définir le bénéficiaire ainsi que celui de le révoquer. La définition de la clause bénéficiaire ne peut donc pas se faire sans l'accord du souscripteur même incapable. La procédure à suivre est toutefois différente selon les situations :

  • Dans le cas d'un mineur de moins de 16 ans, le Code civil interdit qu'il définisse une clause bénéficiaire particulière. Dans ce cas, la clause est simplement rédigée selon une désignation comme « mes ayants droit légaux » qui entrainera le partage du contrat entre ses différents héritiers au moment du dénouement du contrat.
    Il est alors important de garder la souscription secrète afin d'éviter que ces ayants droit puissent exercer leur droit d'acceptation qui empêcherait le souscripteur de changer les bénéficiaires à sa majorité par exemple.

  • Si le mineur a plus de seize ans, il peut disposer par testament de la moitié de la somme disponible sur son contrat d'assurance vie, l'autre moitié étant répartie entre ses ayants droit légaux.
    Toutefois, la disposition de biens par testament par un mineur est interdite par un mineur rendant la disposition précédente irréalisable.

  • Dans tous les cas, il est interdit à un mineur de désigner un tiers comme bénéficiaire d'une assurance en cas de vie.

  • Le majeur en curatelle peut désigner seul le bénéficiaire du contrat mais le curateur doit obligatoirement assister à la désignation afin d'éviter le risque d'acceptation du bénéficiaire désigné.

  • Concernant le cas d'un majeur sous tutelle, les désignations faites après un placement sous tutelle ne sont pas valables et c'est la désignation que la personne avait faite précédemment qui reste valide. Il est possible pour le tuteur de désigner un bénéficiaire après l'accord du conseil de famille sous réserve que celle-si se fasse au profit des descendants ou du conjoint. La clause « mes ayants droit légaux » pose là encore le problème d'être acceptée par les bénéficiaires (voir acceptation) et d'être ainsi bloquée.
    La jurisprudence a résolu le problème en considérant que les bénéficiaires sont désignés sous la condition que le décès de l'assuré survienne avant que le souscripteur ne retrouve sa capacité. S'il devait la retrouver, il pourrait alors changer la clause précédemment établie sans restriction d'acceptation du bénéficiaire précédent.