En cas d'incapacité

Dans le cas d'une incapacité, c'est la clause bénéficiaire avec charge qui s'applique. Cette clause n'est valable que si la charge imposée est conforme à la loi et possible à réaliser. Le principe repose sur le versement du capital de l'assurance vie uniquement si le bénéficiaire remplit la charge demandée par le souscripteur. Cette charge repose généralement sur la prise en charge d'une tierce personne comme un ascendant ou un descendant. La question reste cependant de savoir ce que devient l'assurance vie si le bénéficiaire refuse la charge. Il convient dans ce cas de définir un bénéficiaire à défaut de réalisation de la charge. La question se pose aussi de savoir quand la clause est considérée comme réalisée. En effet, le bénéficiaire peut accepter la charge puis ne pas l'assumer jusqu'au bout, doit-on lui demander de reverser l'assurance vie ? Il n'existe actuellement pas de législation en la matière. Il existe par ailleurs des charges spécifiques dans le cas d'un bénéficiaire incapable qui vise à protéger son patrimoine.

 

Il est possible pour le souscripteur de demander à ce que les capitaux versés dans le cadre du dénouement de l'assurance vie soient gérés par une personne tiers, autre que son tuteur légal. Cela est notamment employé dans des situations de parents divorcés qui souhaitent éviter que le conjoint restant gère le patrimoine du mineur. 

Il est également possible de retarder la jouissance du bénéficiaire. Lorsque le bénéficiaire est mineur, il faut attendre la majorité de celui-ci pour qu'il puisse en disposer, ou alors rédiger une clause exigeant que le montant d'assurance vie perçu par le mineur soit replacé sur un contrat d'assurance vie à son nom dans le but d'une épargne (c'est-à-dire qu'il pourra à terme retirer les capitaux et en jouir une fois sa majorité atteinte). Dans ce cas le mineur souscrivant l'assurance vie devient le bénéficiaire et l'assuré du contrat. Si le contrat est souscrit dans le but d'une épargne, il est alors possible de lever les contraintes de l'article L132-3 du Code des assurances selon lequel "Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d' un enfant mineur âgé de moins de 12 ans [...]"


Il est possible de demander à aménager les règles régissant la tutelle ou la curatelle d'un majeur protégé. Légalement, cela n'est possible qu'en exprimant le souhait de voir telle ou telle personne devenir tuteur des capitaux de la personne. Toutefois, certains montages financiers peuvent également être effectués. En effet, le souscripteur peut demander une sortie imposée en rente viagère ou rente incertaine, ce qui revient à verser régulièrement une somme définie par le souscripteur au bénéficiaire, soit pendant le reste de sa vie soit jusqu'à épuisement du capital présent sur l'assurance vie. Cela permet de continuer à capitaliser l'épargne placée sur l'assurance vie jusqu'à la mort de l'assuré tout en assurant des revenus réguliers pour le bénéficiaire. L'arbitrage se fait ensuite entre une rente viagère qui comporte le risque de voir la société d'assurance garder une partie du capital si le bénéficiaire décède avant d'avoir reçu l'équivalent des sommes versées, ou une rente incertaine qui est versée jusqu'à ce que le capital soit écoulé, et reversée au sein de l'actif successoral du bénéficiaire si celui-ci venait à décéder. Le risque est de voir le capital épuisé avant le décès du bénéficiaire. 

Le souscripteur peut demander une sortie en capital avec charge de le replacer sur un contrat de rente viagère ou incertaine, ce qui signifie que le bénéficiaire devrait prendre les capitaux présents sur l'assurance vie et ouvrir un contrat de rente afin de s'assurer un revenu régulier, soit à vie soit selon une durée déterminée à l'ouverture du contrat. Précisons que l'exécution de cette charge peut se faire sous la surveillance du notaire ou de l'exécuteur testamentaire du souscripteur décédé. 

Le souscripteur peut enfin demander que le capital transmis soit remis sur un nouveau contrat d'assurance vie souscrit par le bénéficiaire du premier contrat dénoué, de manière à protéger les capitaux. Le bénéficiaire de ce deuxième contrat devra par ailleurs être le souscripteur lui-même afin de bénéficier des avantages fiscaux au dénouement de celui-ci.