Imposition au titre de l'impôt sur le revenu

Les versements de primes sur l'assurance vie ont longtemps été avantagés fiscalement mais la loi de finance de 2004 a mis fin à ce système. Les seuls contrats d'assurance vie encore concernés par des déductions fiscales en cas de versement sont les contrats de rente-survie ou épargne handicap. Pour la description de ces contrats, se référer à la partie sur les différents types d'assurance vie. La réduction se fait alors à hauteur de 25 % pour les versements de primes n'excédant pas un plafond de 1 525 € par an, plafond augmenté de 300 € supplémentaires par enfant à charge. Les contrats épargne handicap prévoient pas ailleurs une extension de cette mesure de réduction d'impôts non seulement à la fraction de l'assurance vie représentative de l'épargne mais à toutes les primes.

Fiscalité et date de souscription du contrat
Il convient de préciser que tous les taux d'imposition mentionnés dans le paragraphe suivant s'entendent sans les prélèvements sociaux. Il ne faut donc pas oublier de les comptabiliser quand au calcul final, selon l'échelle détaillée dans le paragraphe : prélèvements sociaux même si les gains sont exonérés d'impôts.

Selon leur date de souscription, les contrats sont plus ou moins imposables. Pour éviter les abus comme la souscription d'une assurance vie avec un petit capital placé pour bénéficier plus rapidement des avantages fiscaux, les sociétés d'assurance procèdent souvent au calcul de la durée moyenne pondérée qui prend alors en compte non seulement la date de souscription du contrat mais également le montant, la date de versement et la périodicité des primes versées. Le barème d'imposition est le suivant :

Contrats souscrits avant le 1er janvier 1983
Les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 sont exonérés de toute imposition. 

 

Contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989
Les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 peuvent être rachetés sans imposition si ce rachat intervient au-delà de la sixième année.

Toutefois, en cas de versements de primes intervenus après le 25 septembre 1997, on calcule deux parties pour le rachat, la part correspondant aux versements effectués après le 25 septembre 1997 est alors imposée alors que celle correspondant aux versements avant cette date ne l'est pas. Les primes concernées sont les suivantes :

  • les primes versées entre le 26 septembre et le 31 décembre 1997 supérieures à 30 500 €
  • les primes versées à compter du 1er janvier 1998

 

Contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997
Les contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 inclus sont à considérer selon deux parties.

Un premier compartiment est exonéré d'impôt sur le revenu si le rachat intervient après un délai de huit ans de souscription. Cette partie inclut :

  • les primes versées jusqu'au 25 septembre 1997 inclus

  • toutes les primes versées, peu importe la date, dans le cas de contrats à primes périodiques souscrits

  • jusqu'au 25 septembre 1997 non-modifiés après cette date

  • les versements intervenant entre le 26 septembre et le 31 décembre 1997, si ceux-ci ont été engagés (par exemple dans le cadre de versements programmés) jusqu'au 25 septembre 1997

les primes versées entre le 26 septembre et le 31 décembre 1997 dans une limite de 30 500 € par souscripteur sur l'ensemble des contrats qu'il a souscrits. Un deuxième compartiment où les gains réalisés par la capitalisation de l'épargne sont imposés même au-delà de huit ans concernant :

  • les primes versées entre le 26 septembre et le 31 décembre 1997 supérieures à 30 500 €
  • les primes versées à compter du 1er janvier 1998

Contrats souscrits depuis le 26 septembre 1997
Les gains de capitalisation dans les contrats d'assurance vie souscrits à partir du 26 septembre 1997 sont soumis à imposition, cette imposition étant dégressive selon l'âge du contrat. Cette imposition ne s'applique toutefois pas pour les contrats Plan Épargne Populaire, les contrats « DSK », ni les contrats « NSK ».