Souscripteur marié sous le régime de la communauté
Dans le cas où le souscripteur est marié sous le régime de la communauté légale (c'est-à-dire sans contrat de mariage prévoyant des dispositions particulières) et que le capital investi est issu des revenus des deux époux, il est possible de souscrire un contrat croisé, c'est-à-dire que les deux membres du couple sont souscripteurs. Cela permet notamment aux deux de posséder un droit de gestion sur les sommes de ce contrat.
Si le contrat est souscrit par un seul membre du couple sans dispositions particulières, le régime de la communauté légale pose le principe que tous les biens – meubles ou immeubles – obtenus pendant un mariage sont propriétés des deux membres sauf preuve du contraire. C'est la présomption de communauté. Ce principe donne lieu à des décisions complexes de prise en compte de l'assurance vie en cas de divorce ou de décès de l'époux non souscripteur (voir : dissolution de la communauté sans dénouement du contrat). Pour éviter ces désagréments, il est possible de considérer la valeur de rachat de l'assurance vie comme tous les autres actifs de la communauté, ce qui permet alors de l'inclure dans la clause de préciput. Cette clause est un avantage matrimonial permettant au conjoint survivant de prélever soit une certaine somme, certains biens ou une certaine quantité de biens avant le partage entre les héritiers. Ces biens ne sont pas soumis aux droits de mutation et n'entrent pas dans la considération de la succession du conjoint décédé.
Lorsque l'investissement résulte de capitaux propres à l'un des époux, celui-ci souscrit généralement seul le contrat d'assurance vie mais il doit prévoir un clause de remploi pour exclure la présomption de communauté sur l'épargne placée. Pour plus de précision sur cette clause, voir clause de remploi.






